T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
382.4. Dans le cas où une demande d’un acquéreur pour un remboursement prévu à l’article 382.2 est soumise à un inscrit dans les circonstances décrites à l’article 382.3, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit doit transmettre la demande au ministre avec sa déclaration produite en vertu du chapitre VIII pour la période de déclaration au cours de laquelle un montant au titre du remboursement est payé à l’acquéreur ou porté à son crédit ou, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l’article 382.3, pour la période de déclaration qui comprend le moment de la délivrance du véhicule automobile à l’acquéreur;
2°  malgré l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), aucun intérêt n’est payable à l’égard du remboursement.
2001, c. 53, a. 360; 2010, c. 31, a. 175.
382.4. Dans le cas où une demande d’un acquéreur pour un remboursement prévu à l’article 382.2 est soumise à un inscrit dans les circonstances décrites à l’article 382.3, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit doit transmettre la demande au ministre avec sa déclaration produite en vertu du chapitre VIII pour la période de déclaration au cours de laquelle un montant au titre du remboursement est payé à l’acquéreur ou porté à son crédit ou, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l’article 382.3, pour la période de déclaration qui comprend le moment de la délivrance du véhicule automobile à l’acquéreur;
2°  malgré l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), aucun intérêt n’est payable à l’égard du remboursement.
2001, c. 53, a. 360.